PROJET DE LOI 2
Loi abrogeant la Loi sur les récipients à boisson
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Abrogation de la Loi sur les récipients à boisson
1 La Loi sur les récipients à boisson, chapitre 121 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Abrogation du règlement pris en vertu de la Loi sur les récipients à boisson
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 99-66 pris en vertu de la Loi sur les récipients à boisson est abrogé.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
3( 1) Sont nuls et non avenus tous les permis délivrés en vertu de l’article 13 de la Loi sur les récipients à boisson.
3( 2) Les remboursements et les frais de manutention visés au paragraphe 15(3) de la Loi qui, à l’entrée en vigueur du présent article, n’ont pas été versés selon ce que prévoient les articles 16 et 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-66 pris en vertu de la Loi doivent l’être comme si ces dispositions n’avaient pas été abrogées.
3( 3) Toute audition commencée en application de l’article 11 du Règlement qui n’est pas terminée avant l’entrée en vigueur du présent article est annulée.
3( 4) Sont nuls et non avenus tous les enregistrements visés à l’article 17 de la Loi auxquels il a été procédé.
3( 5) Sont révoquées toutes les nominations des inspecteurs désignés en vertu de l’article 20 de la Loi.
3( 6) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ainsi que la Couronne du chef de la province pour l’annulation des permis, des enregistrements et des auditions et la révocation de la nomination d’inspecteurs qu’opère la présente loi.
Modifications corrélatives – Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
4( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a.01);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a.011);
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)a.2).
4( 2) L’annexe A du Règlement est modifiée par la suppression de ce qui suit :
Loi sur les récipients à boisson
Dispositions
prévoyant l’infraction
(numéro d’article, de
paragraphe, d’alinéa
ou de division)
 
Libellé prescrit
4(1)
 
vente d’une boisson dans un récipient à boisson non approuvé
13(1)
 
exploitation d’un centre de remboursement sans permis
14(4)
 
défaut d’afficher un avis des heures d’ouverture
Règlement du Nouveau-Brunswick 99-66 établi en
vertu de la Loi sur les récipients à boisson
Dispositions
prévoyant l’infraction
 
Libellé prescrit
4(10)
 
défaut d’afficher un permis de centre de remboursement
7(1)a)
 
défaut de tenir le centre de remboursement propre
7(1)c)
 
mauvais entreposage des récipients
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2024.